Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 2 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission assiste le Premier ministre et le ministre chargé de l'outre-mer dans tous les travaux préparatoires à la consultation prévue par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée. Elle est notamment chargée à ce titre d'effectuer ou de coordonner des études sur les institutions, la situation économique, sociale et culturelle du territoire et sur les voies et moyens de son développement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620860#art-2