Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 18 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des véhicules volés, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers, objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000005620970#art-1