Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 22 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le retrait partiel des fonds déposés au titre d'un plan d'épargne-logement porte sur le capital et peut intervenir, par dérogation à l'article R. 315-30 du code de la construction et de l'habitation, si le plan a été souscrit depuis au moins deux ans et six mois à la date du retrait. Il ne peut être effectué qu'un retrait par plan, d'un montant minimum de 3 000 F, et sous réserve que le capital inscrit au compte du souscripteur ne soit pas ramené à une somme inférieure à 10 000 F. Les retraits opérés par des personnes occupant la même résidence principale ne peuvent excéder 100 000 F au total.
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Prolegi/LEGITEXT000005620989#art-1