Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 22 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les plans d'épargne-logement clôturés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, lorsque les intérêts acquis évalués à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement ne sont pas pris en compte en totalité pour le calcul du montant d'un prêt, les intérêts résiduels d'un montant au moins égal à 400 F peuvent ouvrir droit à un autre prêt dans le délai prévu à l'article 4 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620989#art-3