Art. 102
Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.

Art. 102

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites par le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement, ou son délégué, sur un registre spécial coté.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-102