Art. 106
Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.

Art. 106

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement. Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-106