Art. 112
Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.

Art. 112

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 111, prendre connaissance du dossier disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-112