Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
Art. 115
120 / 222En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil supérieur préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire. L'intéressé et son défenseur parlent les derniers. Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties. La décision est rendue publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-115