Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
Art. 134
150 / 222En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et, dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-134