Art. 144
Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VI : Des mandats›Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 144

160 / 222
En vigueur depuis le 31 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des deux activités immobilières visées aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le géomètre expert doit tenir un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'urbanisme. Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre. Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-144