Art. 153
Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.

Art. 153

169 / 222
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque conseil régional de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts des contrôles effectués au cours de l'année antérieure. Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621078#art-153