Art. 155
Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.

Art. 155

171 / 222
En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peut, en outre, donner lieu au retrait immédiat par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités immobilières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621078#art-155