Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Art. 86
91 / 222En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs ont tous pouvoirs d'information : ils ont notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables du cabinet contrôlé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-86