Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
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legi/LEGITEXT000005621079#art-2