Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré relative aux productions visées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000005621079#art-5