Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 10 p. 100, et à 20 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005621079#art-6