Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal judiciaire, qui prononce son affectation. A la Cour de cassation, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par les chefs de la cour. A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005621142#art-6