Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, une indemnité spéciale d'astreinte ou d'intervention non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, et dans les conditions fixées par arrêté interministériel, être attribuée aux personnels titulaires ou contractuels du ministère de l'intérieur, à l'exclusion des fonctionnaires actifs de la police nationale, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte ou d'intervention dans le cadre du système central d'information Schengen.
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legi/LEGITEXT000005621173#art-1