Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime. Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
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Prolegi/LEGITEXT000005621215#art-2