Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel. La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.
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legi/LEGITEXT000005621215#art-4