Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 22 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Paragraphe modificateur) II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000005621212#art-8