Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 5 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 (1) du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000005621311#art-5