Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 19
19 / 23En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de : 1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ; 2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ; 3° Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ; 4° Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.
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Prolegi/LEGITEXT000005621334#art-19