Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
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legi/LEGITEXT000005621376#art-3