Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La masse salariale des établissements ou services sur laquelle est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements, bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés, afférent aux personnels de l'établissement ou service. La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé.
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Prolegi/LEGITEXT000005621486#art-1