Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée : 1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 décembre 2001 susvisé aux dépenses afférentes : a) Aux traitements dus en application du décret du 26 décembre 2007 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ; b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé. 2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, aux dépenses afférentes : a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ; b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ; 3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, aux dépenses afférentes : a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ; b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621486#art-2