Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621486#art-7