Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ne peut être cumulée, au titre des rémunérations versées à un même salarié, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
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legi/LEGITEXT000005621544#art-6