Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 11 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les sommes versées ne sont pas utilisées, en tout ou en partie, conformément à l'article 2 du présent décret, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en exige le reversement, après délibération de son conseil d'administration. Ces sommes non utilisées sont reversées aux organismes d'autres ports selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005621568#art-6