Sect. Annexes
Art. ANNEXE
5 / 5En vigueur depuis le 31 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 : A. - Clubs de première division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football BUDGET TOTAL ANNÉES SPORTIVES 1995/1996 (en %) 1996/1997 (en %) 1997/1998 (en %) 1998/1999 (en %) Inférieur à 80 millions de francs 40 30 20 10 Supérieur à 80 millions de francs 25 20 15 10 B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball BUDGET TOTAL ANNÉES SPORTIVES 1995/1996 (en %) 1996/1997 (en %) 1997/1998 (en %) 1998/1999 (en %) Inférieur à 25 millions de francs 50 40 25 10 Supérieur à 25 millions de francs 45 35 20 10 C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ANNÉES SPORTIVES 1995/1996 (en %) 1996/1997 (en %) 1997/1998 (en %) 1998/1999 (en %) Budget général 60 45 30 10
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