Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997. Toutefois, la durée de la scolarité des élèves ayant commencé leur scolarité à la rentrée 1995-1996 reste fixée à deux années, sauf en cas de redoublement. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dispositions transitoires applicables à ces élèves.
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legi/LEGITEXT000005621626#art-4