Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 12
12 / 24En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien (notamment l'entretien des digues du marais) et la gestion de la réserve ainsi que la rénovation des chemins, des routes et des réseaux de desserte locale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Le ministre peut notamment autoriser : Les constructions et installations destinées à l'accueil du public dans la zone suivante : parcelles 111, 112 et 139 à 143 incluses de la section cadastrale C 1 ; Les sentiers de découverte et d'interprétation du milieu ainsi que les observatoires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621625#art-12