Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
20 / 24En vigueur depuis le 23 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2. A ceux des services publics ; 3. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4. A ceux utilisés pour les activités agricoles ; 5. A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621625#art-20