Art. 1
2 / 3En vigueur depuis le 6 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité particulière, prévue à l'article 1er du décret du 24 août 1988 susvisé, dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane est porté à : 30 p. 100 à compter du 1er juillet 1996 ; 35 p. 100 à compter du 1er janvier 1998 ; 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005621685#art-1-1