Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des prévisions budgétaires mentionnées à l'article 3 ci-dessus, le comité de gestion : 1° Définit la nature ainsi que les conditions et modalités d'attribution des aides et primes prévues au 1° du II de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; 2° Fixe le montant de la participation du fonds aux actions mentionnées au 2° du II du même article, lesquelles sont définies par décret.
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legi/LEGITEXT000005621720#art-4