Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.
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legi/LEGITEXT000005621720#art-7