Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités visées au présent décret, la rémunération prévue à l'article précédent est exclusive de l'attribution de l'indemnité instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020143509#art-2