Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005620282#art-2