Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité. Elle est versée trimestriellement à ses bénéficiaires. Son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
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legi/LEGITEXT000005620282#art-3