Art. 13
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 13

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En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe supérieure régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTERIEURE Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de salle d'opération, puéricultrices SITUATION NOUVELLE Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices Echelons Echelons Ancienneté conservée dans l'échelon Classe supérieure Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans 4e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e 1/2 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005621831#art-13