Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 14
14 / 21En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe normale régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps créé par le présent décret et classés suivant le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTERIEURE Infirmiers des branches Soins généraux, anesthésie-réanimation, salle d'opération, puériculture SITUATION NOUVELLE Infirmiers de classe normale (branches Soins généraux, anesthésie-réanimation, bloc opératoire et puériculture). Echelons Echelons Ancienneté conservée dans l'échelon Classe normale Classe normale créée à compter du 1er août 1993 Echelon exceptionnel (*) 8e échelon 7e 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 7e 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6e échelon 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise (*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005621831#art-14