Art. 16
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 16

16 / 21
En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Surveillant des services médicaux SITUATION NOUVELLE Surveillant des services médicaux Echelons Echelons A compter du 1er août 1992 7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e 6e échelon 5e 5e échelon 4e 4e échelon 3e 3e échelon 2e 2e échelon 2e 1er échelon 1er . . SITUATION ANTERIEURE Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de salle d'opération, puéricultrices SITUATION NOUVELLE Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices Echelons Echelons Classe supérieure Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e échelon 8e 4e échelon 8e 3e échelon 7e 2e échelon 6e 1er échelon 5e Classe normale Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e échelon (échelon exceptionnel) (*) 7e 7e échelon 7e 6e échelon 6e 5e échelon 5e 4e échelon 4e 3e échelon 3e 2e échelon 2e 1er échelon 1er (*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621831#art-16