Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Technicien surveillant des services médicaux SITUATION NOUVELLE Technicien surveillant des services médicaux. Echelons Echelons A compter du 1er août 1992 7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e 6e échelon 5e 5e échelon 4e 4e échelon 3e 3e échelon 2e 2e échelon 2e 1er échelon 1er . . SITUATION ANTERIEURE Techniciens paramédicaux SITUATION NOUVELLE Techniciens paramédicaux Echelons Echelons Classe supérieure Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e échelon 8e 4e échelon 8e 3e échelon 7e 2e échelon 6e 1er échelon 5e Classe normale Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e échelon 7e 7e échelon 7e 6e échelon 6e 5e échelon 5e 4e échelon 4e 3e échelon 3e 2e échelon 2e 1er échelon 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621836#art-15