Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs des affaires maritimes peuvent percevoir une indemnité pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales inhérentes à leurs fonctions et non soumise à retenue pour pension, attribuée dans les conditions définies ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000005620288#art-1