Art. 3

Art. 3

3 / 11
En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai maximum de quatre ans. Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée à l'article 5 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621906#art-3