Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'avances formulées en application de l'article 33 du décret du 12 avril 1989 susvisé, de l'article 33 du décret du 28 mai 1990 susvisé et de l'article 26 du décret du 21 février 1992 susvisé sont transmises au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général par les ministres dont relèvent les demandeurs ou les chefs de service accrédités à cet effet ; elles sont accompagnées des pièces suivantes : 1° Une facture pro forma du vendeur indiquant le prix fixé du véhicule ; 2° Une attestation établie par les ministres concernés précisant que les demandeurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour l'exécution du service et qu'ils remplissent toutes les conditions, notamment d'assurances, fixées à cet effet par l'article 34 du décret du 12 avril 1989 susvisé, l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et l'article 27 du décret du 21 février 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005621906#art-4