Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient compte du niveau global de l'endettement du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005621906#art-5