Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.
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legi/LEGITEXT000005621906#art-8