Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000005621906#art-9