Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication. Toutefois, les ayants droit de marins décédés antérieurement à cette date d'une maladie imputable à un risque professionnel maritime indemnisable dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Dans ce cas, la pension d'invalidité maladie sera accordée pour compter de la date d'effet du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005621957#art-4